4. C'est à la lumière des normes précédentes et dans leur contexte que doit être comprise et correctement appliquée l'absolution à un ensemble de pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, « elle revêt un caractère exceptionnel »18

et « ne peut pas être donnée par mode général [... ] sauf:

 

1. si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ;

 

2. s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de Pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de

pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande tète ou un grand pèlerinage ».19

 

À propos du cas de grave nécessité, il est précisé ce qui suit:

 

a. Il s'agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles, comme celles qui peuvent se produire dans des territoires de mission ou dans des communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut passer qu'une ou quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de guerre, de météorologie ou d'autres circonstances similaires le requièrent.

 

b. les deux conditions établies par le canon pour expliquer la grave nécessité sont inséparables, c'est pourquoi jamais n'est suffisante la seule impossibilité de confesser «comme il faut» les personnes « dans un temps convenable» à cause du manque de prêtres; une telle impossibilité doit être associée au fait que, dans le cas contraire, les pénitents seraient contraints à rester «longtemps», sans qu'il y ait de leur faute, privés de la grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte des circonstances globales des pénitents et du diocèse, en ce qui concerne l' organisation pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles d'accéder au sacrement de Pénitence.

 

c. La première condition, à savoir l'impossibilité de pouvoir entendre les confessions « comme il faut » « dans un temps convenable», se réfère uniquement au temps raisonnablement requis pour l'indispensable administration valide et digne du sacrement, étant donné qu'à ce sujet un colloque pastoral prolongé n'est pas nécessaire, ce dernier pouvant être renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps raisonnablement convenable pour entendre les confessions dépendra des possibilités réelles du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents eux-mêmes.

 

d. À propos de la seconde condition, c'est avec un jugement prudentiel qu'il conviendra d'évaluer la durée du temps de privation de la grâce sacramentelle, afin qu'il s'agisse d'une impossibilité vraie aux termes du canon 960, jugement n'est pas prudentiel s'il dénature le sens de l'impossibilité physique ou morale, comme il arriverait si, par exemple, on considérait qu'un temps inférieur à un mois impliquerait de rester « longtemps» dans une telle privation.

 

e. Il n'est pas admissible de créer ou de laisser se créer des situations d'apparente grave nécessité, dues au fait que l'on n'a pas pourvu à l'administration ordinaire du sacrement par suite de l'inobservance des normes rappelées ci-dessus, et encore moins si elles sont dues au choix des pénitents en faveur de l'absolution

collective, comme s'il s'agissait d'une possibilité normale et équivalente aux deux formes ordinaires décrites dans le Rituel.

 

f. La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule une nécessité suffisante, non seulement à l'occasion d'une grande fête ou d'un pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d'autres raisons semblables dues à la mobilité croissante des personnes.

 

 

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