13 mai 2011
Instruction sur l’application de Summorum Pontificum
I. Introduction
1. La Lettre
apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par le
Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14
septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à
l’Église universelle.
2. Par ce Motu
Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour
l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif à l’usage de la
liturgie romaine en vigueur en 1962.
3. Après avoir rappelé
la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la révision
des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu
depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon
lequel « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église
universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes
sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition
apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les
erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière
de l’Église correspond à sa règle de foi ».
4. Le Souverain
Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont particulièrement
donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape
souligne également que, parmi les livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle
particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des
temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique
qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour
l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en
différentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisième édition en
l’an 2000.
5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes
liturgiques antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de
conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation
pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions la
faculté de reprendre l’usage du Missel romain promulgué par le bienheureux Pape
Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de
1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette
faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se
situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum,
où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite
romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.
6. Les textes
du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de celui du Pape
Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées
ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises en œuvre juxtaposées de
l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En
raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être
conservée avec l’honneur qui lui est dû.
7. Le Motu
Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du
Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et
offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du
Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en
donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur
en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de
l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire
de publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur
en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à
pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner
quelques normes à ce sujet. Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il
n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la
liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était
sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne
peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme
néfaste ».
8. Le Motu
Proprio Summorum Pontificum constitue une expression
remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre
- régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église - et il manifeste sa
sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle. Il se
propose :
a) d’offrir à
tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior,
comme un trésor à conserver précieusement ;
b) de garantir
et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le
demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie latine en vigueur
en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et donc à
interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les
principaux destinataires ;
c) de favoriser la
réconciliation au sein de l’Église.
II. Les missions de la
Commission pontificale Ecclesia Dei
9. Le Souverain
Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un
pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour
veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu ProprioSummorum Pontificum (cf. art.
12). 10.
§ 1. La Commission
pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment
concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI, mais
aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur
hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre
un acte administratif de
l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.
§ 2. Les décrets par
lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours
pourront être attaqués ad normam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature
Apostolique.
11. Après approbation
de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il
revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à
l’édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire
du rite romain.
III. Normes
spécifiques
12. À la suite de
l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garantir une
interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum
Pontificum, cette Commission pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a
été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction,
conformément au canon 34 du Code de droit canonique.
La compétence des
Évêques diocésains
13. D’après le Code de
droit canonique, les Évêques diocésains doivent veiller à garantir le
bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout
se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse,
toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement
exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum. En cas de
litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme
extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei jugera.
14. Il revient à
l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect
de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum
Pontificum.
Le coetus
fidelium
15. Un coetus fidelium pourra
se dire stable (stabiliter exsistens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum
Pontificum, s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse
donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies
à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui demandent sa célébration dans l’église
paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce coetus
peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses
différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un
oratoire ou une chapelle.
16. Si un
prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église
paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire,
comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu ProprioSummorum
Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église
acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux
horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.
17.
§ 1. Dans chaque cas,
le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église prendra sa décision
avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un
esprit d’accueil généreux.
§ 2. Dans le cas de
groupes numériquement moins importants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu
pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces
célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus
digne de la Sainte Messe.
18. Dans les
sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de
célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le
demanderaient, s’il y a un prêtre idoine.
19. Les fidèles qui
demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en
aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la
Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui
s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.
Le sacerdos idoneus
20. Les conditions
requises pour considérer un prêtre comme « idoine » à la célébration
dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui
n’est pas empêché par le droit canonique, doit être considéré comme idoine à la
célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ;
b) il doit avoir du
latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les
mots et d’en comprendre le sens ;
c) la connaissance du
déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent
spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà
célébrée.
21. On demande
aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation
adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également
pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des
futurs prêtres par l’étude du latin, et, si les exigences pastorales
le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du
rite.
22. Dans les diocèses
sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent demander la
collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission pontificale
Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.
23. La faculté de
célébrer la Messe sine populo (ou avec la participation du seul
ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu
Proprio à tout prêtre séculier ou religieux. Pour ces célébrations, les prêtres
n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun
permis spécial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.
La discipline
liturgique et ecclésiastique
24. Les livres
liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont.
Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain
doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans
les célébrations.
25. De nouveaux saints
et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le
Missel de 1962, selon les normes qui seront indiquées plus tard.
26. Comme le prévoit
le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lectures de la Sainte
Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit
en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues,
seulement dans la langue du pays.
27. En ce qui concerne
les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline
ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.
28. De plus, en vertu
de son caractère de loi spéciale, le Motu ProprioSummorum
Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives
sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des
livres liturgiques en vigueur en 1962.
La Confirmation et
l’Ordre sacré
29. La permission
d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise
par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans
la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la formule
rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par le Pape Paul VI.
30. Pour la tonsure,
les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu ProprioSummorum
Pontificum n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de
droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie consacrée
et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia
Dei, le profès de vœux perpétuels ou celui qui a été définitivement
incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination
diaconale, incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société,
conformément au canon 266 § 2 du Code de droit canonique.
31. Seuls les
Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de
la Commission pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux dans lesquels se
maintient l’usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent
utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conférer
les ordres mineurs et majeurs
Le Bréviaire romain
32. Les clercs ont la
faculté d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est question
à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci
doit être récité intégralement et en latin.
Le Triduum sacré
33. S’il y a un prêtre
idoine, le coetus fidelium qui
adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum
sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou
d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou
l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en
accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des
célébrations du Triduum sacré dans la même église.
Les rites des Ordres
religieux
34. Il est
permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en
vigueur en 1962.
Pontifical romain et
Rituel romain
35. Conformément au n.
28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n. 31, l’usage
du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du Cérémonial des
Évêques en vigueur en 1962 sont permis.
Au cours de l’audience
du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de la Commission
pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a
approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.
Donné à Rome, au siège
de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de
saint Pie V.
William Cardinal Levada Président
Monseigneur Guido
Pozzo Secrétaire
Note
de synthèse
L’Instruction sur l’application du
Motu proprio "Summorum Pontificum" (du 7 juillet 2007, entré en
vigueur le 14 septembre 2007) a été approuvée par le Pape Benoît XVI le 8 avril
dernier et est datée du 30 avril, mémoire liturgique de Saint Pie V, Pape.
L’Instruction, reprenant les premiers mots du texte latin, s'intitule "Universae Ecclesiae"
et émane de la Commission Pontificale "Ecclesia Dei", à qui le Pape
avait confié – entre autre – la tâche de veiller sur le respect et
l'application du Motu proprio. C'est pourquoi, elle porte la signature de son
Président, le Card. William Levada,
et de son Secrétaire, Mgr. Guido Pozzo.
Le document a
été envoyé à tous les évêques la semaine dernière. Nous rappelons
que "les instructions... explicitent les dispositions des lois,
expliquent et fixent leurs modalités d’application" (CIC, can. 34). Comme il est dit au n.12, l’Instruction est
promulguée "en vue de garantir la correcte interprétation et la juste
application" du Motu proprio "Summorum Pontificum". Il était
naturel qu'après la loi contenue dans le Motu Proprio, suive l’Instruction sur
son application. Le fait que cela advienne aujourd'hui, plus de trois ans
après, s'explique facilement si l'on se souvient que dans la Lettre du Pape
accompagnant le Motu Proprio, il disait explicitement aux évêques: "Je vous invite à écrire au
Saint-Siège, trois ans après l'entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si de
sérieuses difficultés apparaissent vraiment, des voies seront recherchées pour
trouver une solution". L’Instruction porte donc aussi en soi le fruit
de la vérification triennale de l’application de la loi, qui avait été prévue
depuis le début.
Le document est présenté dans un
langage simple et de lecture facile. Son Introduction (nn.1-8) rappelle
brièvement l'histoire du Missel Romain jusqu'à la dernière édition de Jean
XXIII, en 1962, et au nouveau Missel approuvé par Paul VI en 1970, suite à la
réforme liturgique du Concile Vatican II, et confirme le principe fondamental
selon lequel il s'agit de "deux formes de la Liturgie Romaine, définies respectivement ordinaria et extraordinaria : il s'agit de deux usages du
seul Rite romain, qui se placent l'un à côté de l'autre. L’une et l’autre forme
sont l'expression de la même lex orandi de l'Eglise. Par son usage vénérable
et ancien, la forma
extraordinaria doit être
conservée avec l'honneur qui lui est dû" (n. 6).
La finalité du Motu proprio est aussi
confirmée, s'articulant sur les trois points suivants: a) offrir à tous les
fidèles la Liturgie Romaine dans son usage le plus ancien, considérée comme un
précieux trésor à conserver; b) garantir et assurer réellement, à ceux qui le
demandent, l’usage de la forma
extraordinaria; c) favoriser la réconciliation au sein de l'Eglise (cf n. 8).
Une Section du document (nn. 9-11) rappelle brièvement les devoirs et les pouvoirs de
la Commission "Ecclesia Dei", à qui le Pape "a conféré
le pouvoir ordinaire vicarial" en la matière. Cela implique, entre autre,
deux conséquences très importantes. D'abord,
celle-ci peut décider des recours qui lui sont présentés contre d'éventuelles
mesures d'évêques ou d'autres ordinaires, qui semblent contraires aux
dispositions du Motu proprio (avec
toujours la possibilité de faire ensuite un recours contre les décisions de la
Commission près le Tribunal suprême de la Signature Apostolique). En outre, il revient à
la Commission, avec l’approbation de la Congrégation pour le Culte Divin, de
s'occuper d'une éventuelle édition des textes liturgiques pour la forma extraordinaria du Rite romain (dans la suite du document on
espère, par exemple, l’insertion de nouveaux saints et de nouvelles préfaces).
La partie proprement normative du
document (nn. 12-35) contient 23 brefs points sur les
différents thèmes.
La compétence
des Evêques diocésains est confirmée pour la réalisation du Motu proprio,
rappelant qu'en cas de controverses sur la célébration dans la forma
extraordinaria, c'est la
Commission "Ecclesia Dei" qui tranchera.
Clarification est apportée quant au
concept de coetus
fidelium (c'est-à-dire
"groupe de fidèles") stabiliter existens ("stable") qui
désirent de pouvoir assister à la célébration dans sa forma extraordinaria. Laissant toutefois à la sage
évaluation des pasteurs le nombre de personnes nécessaires pour le constituer,
il est précisé que celui-ci ne doit pas être nécessairement constitué de
personnes appartenant à une seule paroisse, mais peut être composé de personnes
provenant de différentes paroisses voire de différents diocèses.
L’Instruction, tenant toujours compte du respect des exigences pastorales plus
larges, propose un esprit d'"accueil généreux" envers les groupes de
fidèles qui demandent la forma
extraordinaria ou des
prêtres qui demandent de célébrer occasionnellement dans cette forme avec
quelques fidèles.
Une précision très importante est
apportée (n. 19) selon laquelle les fidèles qui demandent la célébration dans
sa forma extraordinaria "ne doivent en aucune
façon soutenir ou appartenir à des groupes qui se disent contraires à la
validité ou légitimité de la forma
ordinaria" et/ou à l’autorité du Pape comme
Pasteur Suprême de l'Eglise universelle. Cela irait, en effet, en contradiction
manifeste avec la finalité de "réconciliation" du Motu proprio
lui-même.
D'importantes indications sont aussi
données sur le "prêtre idoine" à célébrer dans la forma extraordinaria.
Naturellement celui-ci ne doit pas avoir d'empêchement d'un point de vue
canonique, suffisamment bien connaître le latin et le rite à célébrer. C'est
pourquoi les évêques
sont encouragés à permettre, dans les séminaires, une formation adéquate à
cette fin, et il est possible de recourir, en cas de manque de prêtres idoines,
à la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission
"Ecclesia Dei" (qui
utilisent normalement la forma
extraordinaria).
L’Instruction confirme que tout prêtre
séculier ou religieux a l'autorisation de célébrer la
Messe "sans peuple" dans la forma
extraordinaria s'il le
souhaite. Ainsi, s'il ne s'agit pas de célébration avec le peuple, les
religieux individuels n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs supérieurs.
Suivent – toujours en ce qui concerne
la forma extraordinaria – des normes relatives aux règles
liturgiques et à l’usage des livres liturgiques (comme le Rituel, le Pontifical,
le Cérémonial des évêques), à la possibilité d'utiliser la langue locale pour
les lectures (en complément de la langue latine, ou aussi comme alternative
dans les "Messes lues"), à la possibilité pour les clercs d'utiliser
le Bréviaire d'avant la réforme liturgique, à la possibilité de célébrer le
Triduum Sacré dans la Semaine Sainte pour les groupes de fidèles demandant
l'ancien rite. En ce qui concerne les ordinations sacrées, l’usage des livres
liturgiques plus anciens est permis seulement dans les Instituts qui dépendent
de la Commission "Ecclesia Dei".
Ce texte, une fois lu, donne
l'impression d'un grand équilibre, qui entend favoriser – selon l’intention du
Pape – l'usage serein de la liturgie précédant la réforme de la part de prêtres
et de fidèles qui en ressentent le sincère désir pour leur bien spirituel; et
qui entend garantir la légitimité et l’effectivité d'un tel usage dans la
mesure du possible. En même temps, le texte est animé par la confiance en la
sagesse pastorale des évêques, et insiste fortement sur l'esprit de communion
ecclésiale qui doit être présent chez tous – fidèles, prêtres, évêques – afin
que la finalité de réconciliation, ainsi présente dans la décision du
Saint-Père, ne soit pas empêchée ou freinée, mais favorisée et atteinte.